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Chapitre IV
Des dispositions financières
Article 50.
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles est intitulé : « Dispositions financières ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée
: « Règles de compétences en matière tarifaire »,
comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée
: « Règles budgétaires et de financement », comprenant
les articles L. 314-3 à L. 314-9 et une section 3 intitulée :
« Dispositions diverses », comprenant les articles L. 314-10 à
L. 314-13.
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Article 51.
L'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1.
- I. - La tarification des prestations fournies par les établissements
et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de
sécurité sociale est arrêtée chaque année
par le représentant de l'Etat dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par les établissements
et services habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année
par le président du conseil général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les établissements
et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée
:
« a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général, lorsque le financement
des prestations est assuré en tout ou partie par le département
;
« b) Par le représentant de l'Etat dans le département,
lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le
budget de l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique
est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général
après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
« V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés
mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée
:
« a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,
par le représentant de l'Etat dans le département ;
« b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à
l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil
général.
« VI. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président
du conseil général, chaque autorité précitée
fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le
soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
dont la décision s'impose à ces deux autorités.
« VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié à
un autre département que celui d'implantation d'un établissement,
par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs
de cet établissement. »
Article 52.
L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - La tarification des établissements et services
mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés
sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis
du président du conseil général et de la caisse régionale
d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance
acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées
à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée
d'autonomie, par le président du conseil général, après
avis de l'autorité compétente de l'Etat
« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement,
dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale, par le président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au
plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations
régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3,
pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à
la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités
compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1,
les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés
dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
»
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 53.
Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du code de l'action
sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - Le financement de celles des prestations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont
à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis
à un objectif de dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet
objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant
total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations
correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application d'un
taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente
au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement
de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué, après imputation
de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité
sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations
est fixé par les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des
orientations définies par les schémas prévus à l'article
L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière
de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et
des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif
de réduction progressive des inégalités dans l'allocation
des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant
de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les départements
en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales
peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le
représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées
par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations
dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des dépenses des établissements
et services mentionnés aux a des 5° et 8° du I de l'article L.
312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat,
et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises
en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements
et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à
ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales
limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par
le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la
population, des priorités définies au niveau national en matière
de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et
des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif
de réduction progressive des inégalités dans l'allocation
des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant
de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de
l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives,
dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations
des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité
et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif
de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources
entre départements et établissements et services.
« Art. L. 314-5. - Pour chaque établissement et service, le représentant
de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des recettes
et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I
de l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, compte
tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies
ci-dessus ; la même procédure s 'applique en cas de révision,
au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales
initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également
supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime
injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de
satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent
notamment des orientations des schémas prévus à l'article
L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts
des établissements et services appréciés par rapport au
fonctionnement des autres équipements comparables dans le département
ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans
la région, les représentants de l'Etat dans les départements,
les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant,
formules de coopération mentionnées aux 2° et 3° de l'article
L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs
prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité
et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat
dans les établissements et service concernés. »
Article 54.
L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions
d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux
salariés des établissements de santé et des établissements
et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont
les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement
ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des
organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après
agrément donné par le ministre compétent après avis
d'une commission où sont représentés des élus locaux
et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions
ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière
de tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et
de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année
en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords
mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année
écoulée, et aux orientations en matière d'agrément
des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année
en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances
locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités
fixées par décret. »
Article 55.
L'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7.
- I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente
en matière de tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à
un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement
;
« 3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation
permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge
par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité
sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas
applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans
des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification
et de leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi
que les tarifs des établissements et services mentionnés au I
de l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente
en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire,
au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des
dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3
et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont
opposables à l'autorité compétente en matière de
tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même
des décisions modificatives concernant les prévisions de charges
ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après
la fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de tarification
ne peut modifier que :
« 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes
ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées
dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4 ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors
de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements
et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité
de prise en charge ou d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables
à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures
mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités
publiques et organismes de sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés
au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge
ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés,
sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis
à l'autorité compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement
ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente
en matière de tarification tout élément d'information comptable
ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou
du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés
relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations
relatives à l'hébergement dans les établissements visés
à l'article L. 342-1.
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux
peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition
établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses
relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour
la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur
mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 56.
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. - Les modalités de fixation de la tarification
des établissements et services mentionnés au I de l'article L.
312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains
établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs
de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation
des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents
à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
»
Article 57.
L'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9. - Les montants des éléments de tarification
afférents aux soins et à la dépendance mentionnés
aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état
de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée
à l'article L. 232-2.
« La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12
précise la périodicité de la révision du niveau
de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée
à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de
chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale
du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance
maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités
sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale
dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et
de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres
chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales,
détermine le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il
accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les
conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant
le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné
à l'article L. 351-1. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 58.
I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du code de l'action sociale et
des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-10. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon
occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles
sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie
de leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent
être variables selon la nature de l'établissement et le mode de
prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voier réglementaire
lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré
grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes
de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement
départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements
dont le département assure seul le financement.
« Art. L. 314-11. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés
par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre
d'une action de maintien à domicile par les établissements et
services mentionnés aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L.
312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie
suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement
par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins
paramédicaux dispensées par les établissements et services
précités peut être réduite ou supprimée dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-12. - Des conditions particulières d'exercice des
professionnels de santé exerçant à titre libéral
destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination
et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en
oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération
particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct
des professionnels par l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le
professionnel et l'établissement.
« Art. L. 314-13. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 314-14 du même code est abrogé.
Article 59.
I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de
l'action sociale et des familles, les mots : « la commission interrégionale
» sont remplacés par les mots : « le tribunal interrégional
».
B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code,
les mots : « La commission interrégionale de la tarification sanitaire
et sociale est présidée » sont remplacés par les
mots : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale est présidé » et, dans le deuxième alinéa
du même article, les mots : « La commission interrégionale
de la tarification sanitaire et sociale est composée » sont remplacés
par les mots : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale est composé ».
C. - Dans l'article L. 351-4 du même code, les mots « commissions
interrégionales » sont remplacés par les mots : «
tribunaux interrégionaux ».
D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du même code, le mot
: « Commission » est remplacé par le mot : « Cour ».
E. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-5 du même code,
les mots : « du contentieux » sont supprimés.
F. - Dans l'article L. 351-6 du même code, les mots : « de la commission
interrégionale » sont remplacés par les mots : « du
tribunal interrégional ».
II. - L'article L. 351-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8
du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de
la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux
de la tarification sanitaire et sociale. »
III. - Après l'article L. 351-7 du même code, il est inséré
un article L. 351-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables
devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités
de désignation des membres des tribunaux interrégionaux. »
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