NOR : SANA0322604A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
le ministre délégué aux libertés locales, le ministre
délégué à la famille, la secrétaire d'Etat
à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire
d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes
âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment
ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en
date du 12 février 2003,
Arrêtent :
Article 1
Les établissements, services et modes de prise en charge
et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues
à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits
et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des
droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent
arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3
et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée
à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services
et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement
ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les
dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à
L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les
droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment
dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20
et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code
susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités
locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2003.
Ministre de la santé, de la famille, des personnes
handicapées, JeanFrançois Mattei
Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, des libertés locales, Nicolas Sarkozy
M inistre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Ministre délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian
Ministre délégué à la famille, Christian Jacob
Secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, Dominique Versini
Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse
Boisseau
Secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco
Annexe: Charte des droits et livertés de la personne accueillie.
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise
en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire
l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique
ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques,
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions
et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge
ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à
ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de
services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée
sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie
ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne
doit également être informée sur les associations d'usagers
oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans
les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication
de ces informations ou documents par les personnes habilitées à
les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions
de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions
d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à
son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement
ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en
charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne
doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés
à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en
charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec
l'aide de son représentant légal, à la conception et à
la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui
est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement
éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce
choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant
légal auprès de l'établissement, du service ou dans le
cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou
ce consentement est également effectué par le représentant
légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées
par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d'expression et de représentation
qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne
de son choix lors des démarches nécessitées par la prise
en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit
aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement
dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi
que de communication prévues par la présente charte, dans le respect
des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d'orientation et des procédures de révision existantes en ces
domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des
familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et
des décisions de justice. En particulier, les établissements et
les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés
ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile
à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé
et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités
de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois
existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection,
le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire,
le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation
de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions
de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation
dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, il est garanti à la personne la possibilité
de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société,
les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont
favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves,
la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux
ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être
facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet
d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de
justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance
et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués
à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques
attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles
est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite
de représentants des différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté
d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement
normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité
de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation
de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité
doit être préservé