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Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant


NOR : SASH0928649A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aidesoignant,


Arrête :


Article 1

L'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :

I. A l'article 3, les mots : «, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation départementale, ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale, » sont supprimés.

II. A l'article 7, les mots : « ou par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d'élèves aides-soignants. » sont remplacés par les mots : « ou par des personnes qualifiées ».

III. Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».

IV. Le deuxième alinéa de l'article 9 est ainsi remplacé : « un directeur d'institut de formation d'aides-soignants ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ; »

V. Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi remplacé : « un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage ».

VI. Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».

VII. A l'article 12, tous les mots : « par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par le directeur de l'institut ».

VIII. Le deuxième alinéa de l'article 16 est supprimé.

IX. Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »

Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »

Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »

X. A l'article 21, les mots : « un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants, ou un infirmier ou un infirmier cadre de santé, enseignant permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ; » sont remplacés par les mots : « un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ou un formateur permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ; »

XI. ― A l'article 28, les mots : « après avis du conseil technique, » sont supprimés.

XII. ― L'article 52 est abrogé.

XIII. ― Aux articles 7, 36 et 50, le mot : « enseignants » est remplacé par le mot : « formateurs ».

XIV. ― Aux articles 9, 21, 35 et 38, le mot : « enseignant » est remplacé par le mot : « formateur ».

 

Article 2

L'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé est ainsi modifiée :

I. Dans le paragraphe « Evaluation des modules de formation » relatif aux mises en situation professionnelle de la sixième partie intitulée « Modalités d'évaluation » de l'annexe I, les phrases : « Le nombre d'examinateurs de la mise en situation professionnelle du module 1 est de deux : un infirmier enseignant permanent dans un institut de formation d'aides-soignants et un infirmier ou une puéricultrice ou un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un cadre de santé. Le nombre d'examinateurs de la mise en situation professionnelle du module 3 est de trois : un infirmier enseignant permanent dans un institut de formation d'aides-soignants, un infirmier ou une puéricultrice titulaire ou non du diplôme de cadre de santé, et une sage-femme ou un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture. Les deux derniers examinateurs doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans et exercer au sein de la structure dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle. » sont remplacées par les phrases : « Le nombre d'examinateurs des mises en situation professionnelle des modules 1 et 3 est de deux : un infirmier formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants et un infirmier ou une puéricultrice ou un cadre de santé ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un éducateur spécialisé ou un aidesoignant. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans et exercer au sein de la structure dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle. »

II. Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation, l'épreuve du module 1 est ainsi modifiée :

1 ― une épreuve écrite en deux parties : une série de questions (QROC et / ou QCM) ;
― un cas clinique.
Durée : 2 heures Epreuve anonyme. ― questions sur 8 points ;
― cas clinique sur 12 points.
Obtenir une note égale ou supérieure à 20 sur 40 à l'ensemble des deux épreuves sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles.
  Et une épreuve de MSP avec prise en charge d'une personne.   Sur 20 points :
― participation DDS sur 8 points ;
#8213; réalisation du ou des soins sur 12 points.
 

 

III. Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation, l'épreuve du module 3 est ainsi modifiée :

3 Une épreuve de MSP avec prise en charge d'une personne   Sur 30 points :

- participation DDS sur 10 points;

- réalisation du ou des soins sur 20 points;

Obtenir une note égale ou supérieure à 15 sur 30 sans note inférieure à 8 sur 20 à la réalisation des soins.

Disposer de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ou d'un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.

 

7 Une épreuve écrite ou orale : un cas concret de transmission d'informations à réaliser à partir de la présentation de cas cliniques. Organisée en institut ou en structure de soins.

Durée : 1 heure

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

 

IV. Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation, l'épreuve du module 7 est ainsi modifiée :

 

Article 3

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait à Paris, le 30 novembre 2009.

 

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, La chef de service, C. d'Autume

 

 
HdP