Circulaires
Circulaire n° DGAS/2C/2005/111 du 28 février
2005 relative aux conditions
d’autorisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers
à domicile
Date d'application : Immédiate
NOR :
Résumé : Conditions d’autorisation
et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile
Mots-clés : Service de
soins infirmiers à domicile, autorisation, bénéficiaires,
fonctionnement, services polyvalents d’aide et de soins à
domicile
Textes de référence :
- Articles D.313-21, R.312-167, R.313-1,R.314-28 à R.314-33 et
R.314-137 à R.314-139 du code de l’action sociale et des
familles
- Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions
techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins
infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement
à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins
à domicile.
Textes abrogés ou modifiés
: circulaire n°81-8 du 1er octobre 1981 relative aux services de soins
infirmiers à domicile pour personnes âgées.
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Les services de soins infirmiers à domicile sont un
élément indispensable du dispositif mis à la disposition
des personnes âgées pour favoriser leur maintien à domicile.
Dans le cadre de la présentation de la réforme de solidarité
pour les personnes dépendantes et de son volet «vieillissement
et solidarités» le 6 novembre 2003, le Premier ministre a annoncé
la création de 17 000 places de services de soins infirmiers à
domicile pour les personnes âgées de 60 ans et plus portant ainsi,
en 2007, à 100 000 le nombre de places disponibles.
Des crédits sont spécifiquement affectés
aux personnes handicapées depuis 2001 et le programme 2005/2007 de créations
de places pour adultes handicapés prévoit des enveloppes dédiées
en priorité aux personnes lourdement handicapées pour augmenter
le nombre de personnes bénéficiant de ce dispositif.
Le décret n°2004-613 du 25 juin 2004, dans son titre
premier, rénove les conditions de fonctionnement des services de soins
infirmiers à domicile et autorise, selon le droit commun, sous certaines
conditions, la prise en charge des personnes âgées de moins de
soixante ans, qui nécessitait auparavant un accord préalable du
contrôle médical.
La présente circulaire vous indique les conséquences
liées à l’extension du champ de compétence des services
de soins infirmiers à domicile, notamment au regard de la procédure
d’autorisation et de financement, ainsi que des modifications des conditions
de fonctionnement prévues par le décret.
1- L’ouverture de l’accès aux SSIAD pour
les personnes âgées de moins de 60 ans.
Le décret n°2004-613 du 25 juin 2004 prévoit,
dans son article premier, que les services de soins infirmiers à domicile
peuvent assurer, sur prescription médicale, des soins techniques ou des
soins de base et relationnels auprès des personnes de soixante ans et
plus malades ou dépendantes et des personnes adultes de moins de soixante
ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant un handicap.
Il convient de rappeler que les soins techniques correspondent
aux actes infirmiers cotés en AMI (actes médico-infirmiers) et
les soins de base et relationnels à ceux cotés en AIS (actes infirmiers
de soins). Les premiers ne peuvent être effectués que par des infirmiers
salariés du service ou des infirmiers libéraux ayant passé
convention avec le service. Les soins de base sont définis, dans la terminologie
des actes infirmiers, comme les soins d'entretien et de continuité de
la vie, c'est-à-dire l'ensemble des "interventions qui visent à
compenser partiellement ou totalement un état de dépendance d'une
personne, afin de maintenir ses fonctions vitales et de lui permettre de recouvrer
son autonomie". Ces soins tiennent compte des habitudes de vie, des coutumes
et valeurs de la personne soignée. Il sont le plus souvent désignés
par le terme de "nursing". Les soins de base comprennent en particulier
les soins d'hygiène et de confort, c'est-à-dire les "interventions
qui consistent à assurer à la personne soignée la propreté
corporelle et à lui procurer un environnement sain et agréable".
Les soins de base sont des soins répondant à
une technicité bien précise. Ceci est particulièrement
important pour la prévention de la survenue d'escarres. Cette prévention
repose en partie sur les soins locaux des divers points d'appui cutanés,
mais aussi, notamment, sur une surveillance d'une hydratation et d'une alimentation
équilibrées.
Seront considérées comme personnes adultes présentant
un handicap, les personnes bénéficiant d’une prestation
ou d’une reconnaissance de handicap attribuées par la COTOREP (ou
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
qui sera mise en place en application de la loi n°2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées) ou par la CDES (pour
les jeunes de 18 à 20 ans), ou d’une pension d’invalidité
(1ère, 2ème, 3ème catégorie) ou d’une rente
accident de travail (art. L.434-2 du code de la sécurité sociale)
ou d’une pension relevant du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre ou d’une carte d’invalidité prévue
à l’article R.389-1 du même code.
L’ouverture des services de soins infirmiers à
domicile, sous certaines conditions, aux patients de moins de soixante ans emporte
un certain nombre de conséquences tant en termes d’organisation
des services que de procédure administrative.
2- La procédure d’autorisation.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que les services
de soins infirmiers à domicile qui ont fait l’objet d’une
autorisation antérieurement à la publication du décret
n° 2004-613 du 25 juin 2004, ont été autorisés pour
la prise en charge de personnes âgées de 60 ans et plus. La prise
en charge de personnes âgées de moins de 60 ans ne pouvait alors
se faire que par une demande d’entente préalable auprès
du médecin conseil de l’assurance maladie, cette dérogation
étant accordée au patient et non au service.
Ainsi, dès lors que la personne de moins de 60 ans ne
bénéficie plus de l’intervention du SSIAD, la place redevient
de droit commun ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus.
Il convient, pour les services qui souhaitent prendre en charge
des personnes de moins de 60 ans telles que définies aux b) et c) de
l’article 1er du décret n°2004-613 du 25 juin 2004, d’obtenir
une nouvelle autorisation préfectorale visant soit à transformer
des places ouvertes aux personnes âgées de soixante ans et plus
en places ouvertes aux personnes adultes de moins de soixante ans, soit à
créer de nouvelles places ouvertes aux personnes adultes de moins de
soixante ans. Bien entendu, les places ouvertes aux personnes handicapées
de moins de 60 ans déjà autorisées par un arrêté
préfectoral mentionnant spécifiquement ce public n’ont pas
à faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
L’article R.313-1 du code de l’action sociale
et des familles prévoit que seuls les projets d’extension et de
transformation correspondant à plus de 30% de la capacité initialement
autorisée, et en tout état de cause à plus de quinze places,
font l’objet d’un avis du comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale (CROSMS) compétent.
Je vous rappelle à cet égard que l’article
R.312-167 du code de l’action sociale et des familles prévoit que
la procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe
de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles
s’applique, notamment, aux extensions et transformations de services sociaux
et médico-sociaux ainsi qu’aux créations de services sociaux
et médico-sociaux qui apportent à domicile des prestations de
soins. Les services de soins infirmiers à domicile doivent donc bénéficier
de cette procédure simplifiée.
Dans l’hypothèse où un projet de demande
d’autorisation vous serait présenté et comporterait à
la fois des places pour personnes adultes de moins de soixante ans et pour personnes
âgées de soixante ans et plus et devrait faire l’objet d’un
avis du CROSMS, il conviendrait, si des fenêtres de dépôt
spécifiques à chacune de ces deux catégories de bénéficiaires
ont été prévues, de consulter le CROSMS dans le cadre de
la fenêtre qui correspond au nombre majoritaire de type de places présenté
par le demandeur. Il est également possible, par mesure de simplification
et pour permettre aux membres du comité d’avoir une approche globale
du dispositif de prise en charge, que le CROSMS examine les dossiers en section
conjointe (sections « personnes âgées » et «
personnes handicapées » réunies).
3- Le budget
Le décret n°2004-613 du 25 juin 2004 ne définit
que les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des
SSIAD. L’ensemble des règles relatives à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de
tarification sont définies par les articles R.314-137, R.314-138 et R.314-139
du code de l’action sociale et des familles.
Le financement des places ouvertes aux personnes de moins
de soixante ans et des places ouvertes aux personnes de soixante ans et plus
fait l’objet de deux enveloppes distinctes et de la mise en œuvre
de deux plans pluriannuels qui leur correspondent, plan handicap 2004-2007 et
plan vieillissement et solidarités 2004-2007. Il convient donc de différencier
les crédits que vous attribuerez aux services pour la prise en charge
de ces deux catégories de personnes. A cet effet, deux arrêtés
actualisant la nomenclature comptable des établissements et services
sociaux et médico-sociaux publics et privés vont créer
les comptes 73151 « Forfait de soins SSIAD - personnes âgées
» et 73152 « Forfait de soins SSIAD - personnes handicapées
».
Les places autorisées pour les personnes de 60 ans et
plus au titre du a) de l’article 1er du décret n°2003-613 relèvent
de l’enveloppe « personnes âgées » ; les places
autorisées pour les personnes adultes de moins de 60 ans au titre des
b) et c) du même article relèvent de l’enveloppe «
personnes handicapées ».
A compter de l’année 2004 le montant du forfait
moyen des places, servant de base à la détermination des enveloppes
régionales, a été harmonisé pour les deux catégories
de bénéficiaires.
La distinction des bénéficiaires dans l’autorisation
doit permettre un suivi des différentes enveloppes. Il convient que le
service identifie dans son budget le nombre de places consacrées aux
personnes âgées de moins de 60 ans et le nombre de places consacrées
aux personnes âgées de plus de 60 ans permettant d’identifier
les deux dotations entre lesquelles il ne peut y avoir de fongibilité.
4- Les intervenants du SSIAD
Pour effectuer les interventions prévues à l’article
1er du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 le SSIAD peut faire appel
à du personnel salarié du service ou à des intervenants
libéraux.
4.1 Le personnel salarié
L’infirmier coordonnateur est la clé de voûte
du dispositif de soins infirmiers à domicile. Le décret n°2004-613
du 25 juin 2004, dans son article 6, précise les missions de l’infirmier
coordonnateur, tant en termes d’évaluation des besoins de soins
des personnes suivies effectuée au cours de visites à domicile,
de coordination du service avec les acteurs sanitaires et médico-sociaux
du secteur, que de coordination des activités des salariés du
service et des intervenants libéraux ayant passé convention avec
le service de soins infirmiers à domicile.
L’infirmier coordonnateur élabore et met en œuvre
les projets individualisés de soins pour chaque personne suivie. Il peut
effectuer directement des prestations de soins au domicile des personnes, il
organise le travail des aides-soignants, des aides médico-psychologiques
ainsi que des infirmiers salariés du service.
Les infirmiers salariés délivrent les actes
relevant de leur compétence et peuvent organiser le travail des aides-soignants
et des aides médico-psychologiques. La possibilité pour les services
de soins infirmiers à domicile de salarier des aides médico-psychologiques
doit contribuer à enrichir la prise en charge des bénéficiaires
des SSIAD et, notamment, la prise en charge de personnes adultes de moins de
soixante ans. Il convient de rappeler aux services que la possibilité
de salarier des aides médico-psychologiques ne doit en aucun cas permettre
de substituer ces professionnels aux aides-soignants.
Même si les aides médico-psychologiques interviennent
en collaboration avec des infirmiers, ils ne peuvent intervenir que dans les
limites de la qualification qui leur est reconnue du fait de leur formation.
Il est par ailleurs nécessaire de respecter au sein d’un service
une pluralité de compétences par la présence d’aides-soignants
et d’aides médico-psychologiques.
Les psychologues et les ergothérapeutes doivent être
salariés par le SSIAD pour que leur intervention soit prise en charge
dans le cadre du forfait du service. Ces professionnels n’ayant pas de
cotation d’actes inscrits à la nomenclature générale
des actes professionnels, leurs interventions ne peuvent donc pas être
prises en charge par l’assurance maladie en dehors d’un contrat
de travail avec le service.
4.2 Les intervenants libéraux
Les SSIAD peuvent avoir recours à l’intervention
d’infirmiers et de pédicures podologues libéraux pour assurer
les interventions nécessaires à la prise en charge des patients.
Cette intervention se fait sous la responsabilité de l’infirmier
coordonnateur du service et après que le professionnel libéral
a conclu une convention telle que mentionnée à l’article
7 du décret n°2004-613 du 25 juin 2004. Cette convention doit rappeler
que l’évaluation des besoins des personnes soignées est
réalisée par l’infirmier coordonnateur qui est seul responsable
tant de cette évaluation que de la coordination de l’ensemble des
soins dispensés par le service.
Vous veillerez à ce que la convention conclue entre
le SSIAD et les professionnels libéraux prévoie explicitement
que l’intervention de ces derniers auprès de bénéficiaires
du SSIAD ne peut se faire sans une information préalable de l’infirmier
coordonnateur. Cette convention précisera également la nécessité
pour l’infirmier exerçant à titre libéral de mentionner
dans le dossier de la personne suivie, tenu au sein du SSIAD, les actes effectués
et les éléments significatifs relevés.
L’infirmier coordonnateur apprécie, au regard
des besoins des personnes prises en charge par le service et des moyens alloués
à ce dernier, l’opportunité de passer une convention avec
les pédicures podologues libéraux ou de laisser l’intervention
de ces professionnels hors de la prise en charge par le service de soins infirmiers
à domicile.
5- Les interventions dans les établissements
L’intervention des services de soins infirmiers dans
les établissements non médicalisés mentionnés aux
6° et 7° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale
et des familles et dans les établissements mentionnés au II de
l’article L.313-12 du même code, c’est-à-dire les établissements
de moins de 25 places autorisées ayant un GMP supérieur à
300 et n’ayant pas signé de convention tripartite, doit faire l’objet
d’une tarification particulière prenant en compte les économies
d’échelle réalisées par le regroupement sur un même
lieu de plusieurs patients pris en charge par le service. Je vous rappelle qu’à
ce titre l’article D.313-21 du code de l’action sociale et des familles
(décret n°2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités
de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables
aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés
au II de l’article L.313-12 du code de l’action sociale) prévoit
que le montant du forfait journalier alloué à un service de soins
infirmiers à domicile pour les prestations qu’il délivre
aux résidents d’un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes de moins de 25 places,
dont le GMP est supérieur à 300 et n’ayant pas passé
la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du
code de l’action sociale et des familles, est fixé par le préfet
dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés
de l’action sociale et de la sécurité sociale, qui ne peut
être inférieure à 50% du montant du plafond fixé
par l’arrêté mentionné à l’article R.314-139.
Il conviendra dans la répartition des places de SSIAD
sur le département de prendre en compte la présence de tels établissements
pouvant nécessiter l’intervention de SSIAD sans pour autant déséquilibrer
la répartition entre interventions à domicile et interventions
en établissement, les services de soins infirmiers à domicile
devant rester un instrument majeur des dispositifs permettant le maintien à
domicile des personnes âgées et des personnes adultes handicapées.
6- La continuité des soins
Les services de soins infirmiers à domicile doivent
être en mesure d’assurer ou de faire assurer les soins quel que
soit le moment où ceux-ci s’avèrent nécessaires.
Cette obligation impose aux SSIAD de s’assurer qu’une réponse
peut être apportée aux demandes des personnes prises en charge
par le service. Il convient donc que les services mettent en place un dispositif
permettant de renvoyer les demandes soit vers un salarié d’astreinte
soit vers un intervenant libéral avec lequel le service aura conventionné,
soit vers tout autre dispositif permettant d’assurer la continuité
des soins.
Il convient de rappeler que cette obligation de continuité des soins
figurait déjà dans le décret du 8 mai 1981 (article 6)
et, en conséquence, ne doit pas être l’occasion d’une
demande d’augmentation du forfait.
7- Le rapport d’activité
L’article 9 du décret n°2004-613 du 25 juin
2004 prévoit qu’à la clôture de l’exercice l’infirmier
coordonnateur établit le rapport d’activité du service et
le transmet à la DDASS. Un nouveau rapport d’activité sera
publié au cours du premier semestre 2005 afin d’être utilisé
par les services de soins infirmiers à domicile pour l’année
2005.
Ce rapport d’activité sera allégé
par rapport à celui actuellement en vigueur et comportera une série
d’indicateurs sociaux et médico-sociaux économiques, tels
que prévus par les articles R.314-28 à R.314-33 du code de l’action
sociale et des familles afin de vous permettre de déterminer le tarif
journalier au plus près des conditions de fonctionnement des services.
8- Les services polyvalents d’aide et de soins à
domicile
Le titre III du décret n°2004-613 prévoit
que les services qui assurent les missions dévolues à un service
de soins infirmiers à domicile et les missions dévolues à
un service d’aide à domicile sont dénommés services
polyvalents d’aide et de soins à domicile. Au-delà de la
reconnaissance juridique d’une pratique de coordination déjà
existante dans de nombreux départements, cette création d’un
service polyvalent d’aide et de soins à domicile vise avant tout
à favoriser la coordination des interventions auprès de la personne
et à mutualiser les interventions visant à élaborer le
projet individuel d’aide, d’accompagnement et de soins permettant
ainsi une prise en charge plus adaptée à la globalité des
besoins de la personne.
La création d’un service polyvalent d’aide
et de soins à domicile ne doit pas faire l’objet de procédures
administratives superflues et, dans l’hypothèse où deux
services, service de soins infirmiers à domicile et service d’aide
à domicile, sont déjà titulaires chacun pour ce qui le
concerne, d’une autorisation, vous pourrez inscrire juridiquement la création
du service polyvalent dans un arrêté conjoint du préfet
et du président du conseil général sur simple demande écrite
des deux services. Il est bien entendu, dans cette hypothèse, que la
création du service polyvalent ne doit pas être l’occasion
de modifications des autorisations déjà données à
chacun des services demandeurs.
Si la création du service polyvalent s’accompagne
de la création soit d’un service de soins infirmiers à domicile,
soit d’un service d’aide à domicile, c’est dans ce
cas le droit commun des autorisations tel que prévu au code de l’action
sociale et des familles qui s’applique (article L.313-3). L’autorisation
est délivrée, après avis du CROSMS, par le président
du conseil général pour les services d’aide à domicile
et par le préfet de département pour les services de soins infirmiers
à domicile.