Titre I : Dispositions relatives aux conditions
d'autorisation des services de soins à domicile pour personnes âgées
Article 1.
Les services de soins à domicile assurent, sur prescription
médicale, aux personnes âgées malades ou dépendantes,
les soins infirmiers et d'hygiène générale, les concours
nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie,
ainsi qu'éventuellement d'autres soins relevant d'auxiliaires médicaux.
Ils ont notamment pour vocation d'éviter l'hospitalisation des personnes
âgées lors de la phase aiguë d'une affection pouvant être
traitée à domicile, de faciliter les retours au domicile à
la suite d'une hospitalisation, de prévenir ou retarder la dégradation
progressive de l'état des personnes et leur admission dans les services
de long séjour ou dans les sections de cure médicale des établissements
sociaux. Sur avis du contrôle médical, ils peuvent prendre en charge
des personnes âgées de moins de soixante ans . Le médecin
prescripteur a la direction du traitement.
Article 2.
L'autorisation de créer un service de soins à
domicile est accordée par le préfet après consultation
d'une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives
d'infirmiers libéraux, lorsque l'opération :
- répond aux prescriptions de fonctionnement du présent
décret ,
- répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population concernée
tels qu'ils peuvent être appréciés notamment par la commission
régionale des institutions sociales et médico-sociales.
Cette création doit être soumise à la procédure
de coordination prévue par le décret n° 95-185 du 14 février
1995. L'autorisation de création fixe le nombre de personnes âgées
susceptibles d'être prises simultanément en charge compte tenu
des besoins dans l'aire d'intervention du service. L'autorisation de création
vaut autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux. Elle détermine l'aire géographique dans
laquelle le service intervient. La décision du préfet est notifiée
au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt
de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation
est réputée acquise .
Article 3.
Toute extension de capacité d'un service supérieure
à 30 p 100 de la capacité initiale est autorisée dans les
mêmes conditions que les créations.
Article 4.
Les services de soins à domicile pour personnes âgées
assurent l'intervention :
- d'infirmiers pour exécuter les actes de leur compétence
nécessaires à la personne âgée, pour organiser le
travail des aides soignants et assurer, le cas échéant, la liaison
avec les autres auxiliaires médicaux, afin d'assurer le suivi et la coordination
des soins ;
- d'aides soignants ou de personnes inscrites dans un centre de formation d'aides
soignants et bénéficiant pour leur formation de mesures fixées
à titre transitoire par arrêté, pour une durée de
cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Ces personnes assurent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins
d'hygiène générale et les concours nécessaires à
l'accomplissement des actes essentiels de la vie, à l'exception des interventions
relevant de l'aide ménagère. En tant que de besoin, le service
peut faire appel à des pédicures ou à d'autres auxiliaires
médicaux. Les services de soins à domicile pour personnes âgées
assurent également la fourniture du petit matériel nécessaire
aux soins. Une personne titulaire du certificat de cadre infirmier de santé
publique ou, à défaut, un autre infirmier assure l'organisation
des soins dispensés par tout service de soins à domicile.
Article 5.
Pour assurer l'intervention des infirmiers, les services de
soins à domicile peuvent passer convention avec des professionnels de
statut libéral, ainsi qu'avec le ou les centres de soins infirmiers exerçant
dans leur zone d'activité. La convention avec les professionnels de statut
libéral est conforme au modèle de convention annexé au
présent décret. Le personnel propre au service doit au moins comprendre
l'infirmier visé au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Article 6.
Lorsqu'une personne âgée est prise en charge par
un service de soins à domicile, ce dernier doit être en mesure
d'assurer lui-même ou de faire assurer tous les soins qui relèvent
de son intervention, quel que soit le moment où ces soins doivent être
délivrés.
Article 7.
Le service de soins à domicile intervient soit au domicile
de la personne âgée, soit en établissement social d'hébergement,
que ce dernier bénéficie ou non d'un forfait global de soins .
Son intervention ne peut pas conduire pour un établissement donné
à une double prise en charge, l'une au titre des soins à domicile,
l'autre au titre de la section de cure médicale . Toutefois, en cas d'admission
pour une durée limitée dans un établissement comportant
une section de cure médicale d'une personne habituellement prise en charge
par un service de soins à domicile, celui-ci peut continuer à
lui assurer les soins nécessaires, sous réserve que les moyens
de la section de cure médicale ne soient pas suffisants.
Titre II : Dispositions relatives à
la prise en charge des soins à domicile
Article 8.
Ces frais comprennent la rémunération des infirmiers
et des autres personnels soignants employés par le service, le coût
de la fourniture du petit matériel médical, les frais de déplacement
du personnel, ainsi que les frais généraux de fonctionnement du
service. Pour les soins dispensés par les infirmiers associés
aux interventions du service de soins selon les modalités prévues
à l'article 5, le service fait l'avance des frais et perçoit les
remboursements de l'assurance maladie . Ces remboursements sont inclus dans
le forfait global.
Article 9.
Pour les personnes ne bénéficiant pas d'un régime
d'assurance maladie, il est établi un forfait journalier qui peut être
pris en charge au titre de l'aide médicale.
Article 10.
Le forfait journalier de soins à domicile est obtenu
en divisant le montant des dépenses figurant au budget prévisionnel
par le nombre de journées prévisionnel . Le forfait global et
annuel de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles
le montant prévisionnel des recettes attendues au titre du forfait journalier
facturé aux personnes non prises en charge par un régime d'assurance
maladie.
Article 12.
Les services de soins à domicile font parvenir, au plus
tard le 1er novembre, aux directeurs départementaux des affaires sanitaires
et sociales pour les services visés à l'article 10, et aux organismes
d'assurance maladie dans tous les cas, les documents financiers, administratifs
et médicaux nécessaires à l'établissement des forfaits
de soins. Pour les services visés à l'article 10, les organismes
d'assurance maladie transmettent au préfet leur avis sur ces documents
dans le mois suivant leur réception. Les services de soins à domicile
tiennent le relevé pour chaque personne, des périodes d'intervention
du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques essentielles
qui ont motivé ces interventions, ainsi que de leur nature. Ce relevé
est tenu à la disposition des organismes chargés de fixer les
forfaits et du contrôle médical des organismes d'assurance maladie
qui pourront y porter leurs observations.
Article 13.
Chaque année, une décision conjointe des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
budget détermine, soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage
de hausse, un plafond pour la fixation des forfaits des services de soins à
domicile.
Article 15.
A la clôture de l'exercice, il est procédé
pour les services de soins à domicile visés aux articles 10 et
11 à l'examen des résultats. Lorsque les recettes réellement
constatées au titre du forfait journalier de soins sont différentes
de celles qui avaient été retenues pour la fixation du forfait
global à la charge des régimes d'assurance maladie, la différence
est selon le cas déduite ou ajoutée au forfait global de l'année
en cours. Lorsqu'il apparaît un écart entre les résultats
comptables et le montant des dépenses prévisionnelles visées
aux articles 10 et 11, le préfet après avis des organismes d'assurance
maladie ou la caisse, selon le cas, peuvent procéder à une révision
du montant du forfait global et du forfait journalier de l'année en cours,
dans les conditions suivantes :
- si le service justifie que le montant des dépenses
prévisionnelles qui avaient été retenues ne pouvait manifestement
suffire en raison de la modification de son activité, il lui est attribué
une dotation complémentaire et le forfait journalier est révisé
dans la limite du plafond visé à l'article 13 du présent
décret ;
- si les dépenses constatées ont été inférieures
au montant des dépenses prévisionnelles retenues, cet excédent
est déduit du forfait global et du forfait journalier de soins ou, en
cas de cessation d'activité, versé aux organismes d'assurance
maladie. Lorsqu'il apparaît que l'activité constatée au
cours de l'exercice considéré a été inférieure
aux prévisions, le forfait global de soins et le forfait journalier de
l'année en cours sont révisés en conséquence.
Article 17.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'article
L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre, les sommes dues par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants
sont calculées sur la base du forfait journalier. En ce cas, la direction
interdépartementale des anciens combattants reçoit communication
des documents mentionnés aux articles 12 et 14.
Article 18.
Les services de soins à domicile qui ont été
créés avant la parution du présent décret et qui
bénéficient déjà d'une convention de prise en charge
par les organismes d'assurance maladie sont considérés comme ayant
une autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux. A compter de l'exercice suivant la parution du présent
décret, les frais afférents aux soins sont supportés dans
les conditions prévues par le titre II.