Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004
Décret relatif au conseil de la vie sociale et aux
autres formes de participation institués à l'article L. 311-6
du code de l'action sociale et des familles
NOR: SANA0323646D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-6
;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 1
Les différentes formes de participation prévues
à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles sont
instituées dans les conditions suivantes :
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement
ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou
une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de
l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement
ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes
relevant du dernier alinéa de l'article 6 et du III de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué
un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
Lorsque la personne publique ou privée gère plusieurs établissements
ou services sociaux ou médico-sociaux, il peut être institué
pour une même catégorie d'établissements ou services, au
sens de l'article L. 312-1 du même code, une instance commune de participation.
Section I : Conseil de la vie sociale.
Paragraphe 1 : Institution.
Article 2
La décision institutive du conseil de la vie sociale
fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants
de ce conseil.
Paragraphe 2 : Composition.
Article 3
I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
- deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit
un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants
légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant
des personnes majeures ;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l'organisme gestionnaire.
II. - Toutefois :
- dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, seule est assurée
la représentation des usagers ;
- dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme
gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires
d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement
de l'établissement.
Article 4
L'absence de désignation de titulaires et suppléants
ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil de la vie sociale
sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies
et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur
à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.
Article 5
Lorsqu'en raison du jeune âge des bénéficiaires
la représentation du collège des personnes accueillies ne peut
être assurée, seul le collège des familles ou représentants
légaux est constitué.
Article 6
Le président du conseil de la vie sociale est élu
au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les
membres représentant les personnes accueillies. En cas de partage égal
des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités
parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants
légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement
les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par
l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives
relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative,
le directeur ou son représentant siège en tant que président
avec voix délibérative.
Article 7
Le conseil de la vie sociale peut appeler toute personne à
participer à ses réunions à titre consultatif en fonction
de l'ordre du jour.
Paragraphe 3 : Modalités de désignation.
Article 8
Les membres du conseil de la vie sociale sont élus pour
une durée d'un an au moins et de trois ans au plus.
Article 9
Sous réserve des dispositions de l'article 28, les représentants
des personnes accueillies et les représentants des titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale ou des représentants légaux sont
élus par vote à bulletin secret à la majorité des
votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en
charge et par l'ensemble des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale à l'égard des mineurs ou des représentants légaux
des personnes majeures. Des suppléants sont élus dans les mêmes
conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
A égalité de voix, il est procédé par tirage au
sort entre les intéressés.
Article 10
Sont éligibles :
- pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée
de plus de onze ans ;
- pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou les représentants légaux, toute personne disposant
de l'autorité parentale, tout représentant légal d'un majeur,
tout parent d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré.
Article 11
Les personnels des établissements et services de droit
privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition
de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale :
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants
élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants
élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité
d'entreprise ou, à défaut, par les délégués
du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel,
par les personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités
fixées par le règlement intérieur.
Article 12
Dans les établissements et services publics, les représentants
des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant
par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans les établissements
ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, les sièges leur sont attribués
dans les conditions fixées pour leur représentation au comité
technique paritaire. Dans les établissements ou services dont le personnel
est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement
au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées
pour la désignation des représentants du personnel au comité
technique paritaire compétent pour les agents du service social ou médico-social.
Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux
dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges
sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation
aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu'il y ait
lieu de procéder à de nouvelles élections. S'il n'existe
pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement ou du service,
les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble
des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet.
Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à
six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession
s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à
un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande
ancienneté dans l'établissement ou service ou dans la profession
est proclamé élu.
Article 13
Les suppléants des personnels sont désignés
dans les mêmes conditions que les titulaires.
Paragraphe 4 : Compétence.
Article 14
Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des
propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement
ou du service, notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne,
les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques,
les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services
rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements
prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle
et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi
que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
Article 15
Le conseil de la vie sociale se réunit au moins trois
fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements
mentionnés au dernier alinéa de l'article 6, du directeur, qui
fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué
au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné
des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements
mentionnés au dernier alinéa de l'article 6, le conseil est réuni
de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres
ou de la personne gestionnaire.
Article 16
Le conseil délibère sur les questions figurant
à l'ordre du jour, à la majorité des membres présents.
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants
des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou des représentants légaux présents est supérieur
à la moitié des membres.
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance
ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint,
la délibération est prise à la majorité des membres
présents.
Article 17
Le conseil de la vie sociale établit son règlement
intérieur dès sa première réunion.
Article 18
Le relevé de conclusions de chaque séance est
établi par le secrétaire de séance, désigné
par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge, assisté en
tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou
lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Avant
la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption
en vue de la transmission à l'instance compétente de l'organisme
gestionnaire.
Section II : Autres formes de participation.
Paragraphe 1 : Modes de participation.
Article 19
La participation prévue à l'article L. 311-5
du code de l'action sociale et des familles peut également s'exercer
:
- par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble
de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un
service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ;
- par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies
ou prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement
de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
- par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes
sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des
personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation
prévues par le présent décret.
Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
Article 20
L'acte institutif des instances de participation autres que
le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités
de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants
des usagers et de leurs familles ou représentants légaux en nombre
supérieur à la moitié.
Article 21
Le règlement de fonctionnement adapte les modalités
de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
Toutefois :
- l'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires
à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres
des instances sept jours au plus tard avant leur tenue ;
- l'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies
ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés
à l'article 14 ci-dessus.
Article 22
Les modalités d'établissement et de délibération
des comptes rendus de séance des instances de participation autres que
le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement de
fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières
des modes de participation instituées.
Paragraphe 3 : Désignation.
Article 23
Sous réserve des dispositions de l'article 28, les modalités
d'élection ou de désignation aux instances de participation autres
que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies
ou prises en charge, de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du
personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées
par le règlement de fonctionnement de l'établissement, du service
ou du lieu de vie et d'accueil.
Section III : Dispositions communes aux conseils
de la vie sociale et aux autres formes de participation.
Article 24
Les instances de participation prévues à l'article
1er sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification
du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou
de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du même code.
L'enquête de satisfaction citée à l'article 19 questionne
les personnes accueillies sur ces mêmes règlement et projet d'établissement
ou de service.
Article 25
L'acte institutif du conseil de la vie sociale ou des autres
instances de participation mises en place dans l'établissement, le service
ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente
de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire
du lieu de vie et d'accueil.
Article 26
Les informations concernant les personnes, échangées
lors des débats, restent confidentielles.
Article 27
Les instances de participation doivent être tenues informées
lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées
aux avis et propositions qu'elles ont émis.
Article 28
Dans les établissements et services prenant en charge
habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées
par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à
l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur
peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge
au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé
aux élections ou aux autres désignations prévues par le
présent décret ou le règlement de fonctionnement.
Article 29
Le temps de présence des personnes handicapées
accueillies en centre d'aide par le travail dans les instances de participation
est considéré comme temps de travail.
Article 30
Le temps de présence des personnes représentant
les personnels est considéré comme temps de travail.
Article 31
Les représentants des personnes accueillies peuvent
en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne afin de permettre
la compréhension de leurs interventions.
Section IV : Dispositions transitoires.
Article 32
Les instances de participation prévues par le présent
décret sont installées dans un délai de six mois à
compter de sa publication. Le mandat des membres des instances existantes pour
l'application du décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif
aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales
mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
cesse de plein droit dès cette installation.
Le décret du 31 décembre 1991 susmentionné reste applicable
au fonctionnement de chacune des instances existantes à la date d'entrée
en vigueur du présent décret jusqu'à l'installation de
l'instance qui lui est substituée en application du premier alinéa
du présent article.
Article 33
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
le ministre délégué aux libertés locales, le ministre
délégué à la famille, la secrétaire d'Etat
à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire
d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes
âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian
Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, Dominique Versini
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse
Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco