Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004
Décret relatif au contrat de séjour ou document
individuel de prise en charge prévu par l'article L. 311-4 du code de
l'action sociale et des familles
NOR: SOCA0422436D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre
de la famille et de l'enfance,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4
et L. 342-1, décrète :
Article 1
Il est créé dans la section 1 du chapitre Ier
du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie
Réglementaire) un article D. 311 ainsi rédigé :
« Art. D. 311. - I. - Le contrat de séjour mentionné
à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services
mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,
10°, 12° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour
continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure
à deux mois.
« Ce contrat est conclu entre la personne accueillie
ou son représentant légal et le représentant de l'établissement,
de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu
de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant
légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé
à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné
au II du présent article.
« Pour les établissements mentionnés à
l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées
dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables
en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application
de l'article L. 342-2.
« Le contrat prévu à l'article L. 442-1
vaut contrat de séjour.
« II. - Le document individuel de prise en charge mentionné
à l'article L. 311-4 est établi :
« a) Dans les établissements et services mentionnés
aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ;
« b) Dans les établissements et services ou lieux
de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le
cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise
en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il
s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
« c) Dans les établissements, services et lieux
de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le
cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée
par l'autorité judiciaire en application des législations relatives
à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
« Ce document est établi et signé par le
directeur de l'établissement ou par une personne désignée
par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service
ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la
personne accueillie ou son représentant légal.
« III. - Le contrat de séjour ou le document individuel
de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque
personne et, le cas échéant, à son représentant
légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le
contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation
de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant
légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat
ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel
mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe.
L'avis du mineur doit être recueilli.
« Pour la signature du contrat, la personne accueillie
ou son représentant légal peut être accompagnée de
la personne de son choix.
« IV. - Le contrat de séjour ou le document individuel
de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit
les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision
ou de la cessation des mesures qu'il contient.
« V. - Le contrat de séjour comporte :
« 1° La définition avec l'usager ou son représentant
légal des objectifs de la prise en charge ;
« 2° La mention des prestations d'action sociale
ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et
thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées
qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans
l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du
présent article ;
« 3° La description des conditions de séjour
et d'accueil ;
« 4° Selon la catégorie de prise en charge
concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
« 5° Pour l'admission en centre d'hébergement
et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1.
« Un avenant précise dans le délai maximum
de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne.
Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est
réactualisée.
« Le contrat est établi, le cas échéant,
en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice,
médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement
ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances
ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent
ces mesures ou décisions.
« Le contrat porte sur les points mentionnés aux
1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces
mesures.
« VI. - Le document individuel de prise en charge comporte
l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2°
et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux
4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus
au 3° de ce même V.
« Il est fait application à ce document individuel
de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
« Dans les établissements ou services mentionnés
au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II
du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux
termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire.
« VII. - Les changements des termes initiaux du contrat
ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés
dans les mêmes conditions.
« VIII. - Le contrat ou le document individuel comporte
une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation,
de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour
à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
« Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent
pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels
la participation financière des usagers n'est pas requise.
« IX. - L'établissement, le service ou le lieu
de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au
présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire
pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
»
Article 2
Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil
disposent d'un délai de six mois pour établir avec les résidents
ou les personnes accueillies présents à la date de l'entrée
en vigueur du présent décret le contrat de séjour ou le
document individuel de prise en charge.
Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du
travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre
de la famille et de l'enfance et le ministre délégué à
l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis
Borloo
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy
La ministre de la famille et de l'enfance, Marie-Josée Roig
Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole
du Gouvernement, Jean-François Copé