Décret n° 2006-181 du 17 février 2006
Décret relatif au financement par dotation globale des services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
NOR: SANA0620270D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-105, R. 314-137 et R. 314-138 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 ;
Vu le décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sociale et médico-sociale en date du 17 octobre 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 novembre 2005 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article I
I. - Le 3° du VII et le 3° du VIII de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. »
II. - A l'article R. 314-137 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « d'un forfait global » sont remplacés par les mots : « d'une dotation globale ».
Article 2
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ont obtenu une autorisation de fonctionner à la date de publication du présent décret précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret, au préfet et au président du conseil général du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option est exprimée pour une durée de cinq ans.
Article 3
I. - Les articles R. 314-139 et D. 313-21 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
II. - L'article 3 du décret du 10 février 2005 susvisé est abrogé.
Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas