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Décrets


 

Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007
Relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

 

NOR: SJSH0762979D
JO : 203 du 2 septembre 2007 page 14516 - Texte 9

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu


Décrète :

 

 

Article 1


Au premier alinéa de l'article R. 4383-6 du code de la santé publique, les mots : « diplôme professionnel d'aide-soignant » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat d'aide-soignant. »

 

A ce même article il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.

 

 

Article 2


Au premier alinéa de l'article R. 4383-12 du code de la santé publique, les mots : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ».

 

A ce même article il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. »

 

 

Article 3


L'article R. 4383-17 du code de la santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4383-17. - La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.

 

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

  1. Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
  2. Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.

 

 

Article 4


A compter de la publication du présent décret, l'appellation : « diplôme professionnel d'aide-soignant » est remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat d'aide-soignant »

L'appellation : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture » est remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture »

Les appellations : « certificat de capacité d'ambulancier » et « diplôme d'ambulancier » sont remplacées par l'appellation : « diplôme d'Etat d'ambulancier » dans tout acte réglementaire en comportant la mention, à l'exception des articles R. 4383-6, R. 4383-12 et R. 4383-17.

 

 

Article 5


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

Fait à Paris, le 31 août 2007.

 


François Fillon

 

Par le Premier ministre :


Le ministre de la santéde la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

 

 

 
HdP