Décret n° 2003-1134 du 26 novembre 2003
Décret relatif au Conseil national de l'évaluation
sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8
du code de l'action sociale et des familles
NOR: SANA0323551D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-8
;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1123-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573
du 19 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale
mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et
des familles a pour mission de promouvoir dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation
interne et de l'évaluation externe, respectivement mentionnées
aux deux premiers alinéas de ce même article.
Il est notamment chargé :
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier
alinéa de l'article L. 312-8 précité, et de diffuser les
outils et instruments formalisant les procédures, références
et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes
catégories d'établissements et de services énumérés
aux I et III de l'article L. 312-1 du même code ;
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer
l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 312-8 précité ;
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités
compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur
l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 du même
code s'agissant des établissements et services à caractère
expérimental mentionnés au 12° de l'article 312-1 précité.
Article 2
Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale
comprend :
1° Six représentants de l'Etat, dont le directeur général
de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation
et des statistiques, le directeur général de la santé,
le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement
scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation
professionnelle ou leurs représentants ;
2° Quatre représentants des collectivités
territoriales, dont trois conseillers généraux désignés
sur proposition de l'Assemblée des départements de France, incluant
au moins un président de conseil général, et un maire désigné
sur proposition de l'Association des maires de France ;
3° Quatre représentants des organismes de protection
sociale dont un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales,
un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés et un représentant de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole ;
4° Douze représentants des usagers, y compris des
familles, dont trois respectivement désignés par le Comité
national des retraités et des personnes âgées, le Conseil
national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national
des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un
désigné par la principale organisation représentant les
usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés
par les ministres chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes
âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion
en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects
des établissements et services énumérés à
l'article L. 312-1 ;
5° Neuf représentants des principaux groupements
ou fédérations représentant au plan national les institutions
sociales et médico-sociales ;
6° Cinq représentants des personnels exerçant
en établissement ou service social ou médico-social, nommés
par les ministres chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes
âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives
mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services
mentionnés au 1° de l'article 1er particulièrement qualifiés
dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales
associations professionnelles des directeurs desdits établissements et
services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant
aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées,
des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
8° Douze personnalités qualifiées, notamment
dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques
sociales et médico-sociales désignées par les ministres
chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes âgées,
des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit
personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées
au troisième alinéa du II de l'article L. 321-1 et quatre experts
en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation
dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité
française.
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés,
à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont désignés
dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les ministres chargés des affaires sociales et de la santé choisissent
le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées
au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires
et suppléants désignés dans les conditions prévues
ci-dessus.
Article 3
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de
quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration
de cette période, lesdits membres cessent d'exercer le mandat ou les
fonctions au titre desquels ils ont été élus ou désignés.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat,
ledit mandat est prorogé jusqu'au jour de la désignation de son
remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite
de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la
date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Article 4
Le conseil national désigne une commission technique
permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière,
de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article
1er et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore
le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue
de son adoption et de sa publication.
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres
dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4°, deux parmi ceux
mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de
l'article 2.
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent
ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions
fixées par le règlement intérieur mentionné à
l'article 7.
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences
sont utiles à la conduite de ses missions.
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité
du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les
procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil,
en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er.
Article 5
Le conseil national se réunit en formation plénière
sur convocation de son président.
Il est également réuni, dans un délai de un mois, à
la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres
du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour. Les questions émanant du ministre
ou des membres mentionnés au précédent alinéa font
l'objet d'une inscription de droit à cet ordre du jour.
Article 6
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil
national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié
des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
Les avis mentionnés au 2° de l'article 1er font l'objet d'un vote
à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est
de plein droit sur décision du président ou sur la demande de
l'un des membres présents.
Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale
se dote d'un règlement intérieur définissant les modalités
de son fonctionnement.
Article 7
Les membres du conseil national, ainsi que les personnes appelées
à collaborer à ses travaux, sont tenus, dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal,
de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance,
à raison de leurs fonctions.
Tout membre du conseil qui aurait un intérêt direct ou indirect
dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration
au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur
précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
Article 8
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux
des experts mentionnés à l'article 4 sont pris en charge dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont
pris en charge sur le budget du ministère chargé des affaires
sociales.
Article 9
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice,
et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian
Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, Dominique Versini
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse
Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco