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L'Assemblée nationale et le Sénat ont dopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale
Article 1.
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles est complété par un chapitre VI intitulé «
Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L.
116-1 et L. 116-2.
Article 2.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article
L. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1. - L'action sociale et médico-sociale tend à
promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection
des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté,
à prévenir les exclusions et à en corriger les effets.
Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des
membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées
et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables,
en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise
à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle
est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les organismes de sécurité sociale,
les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales
au sens de l'article L. 311-1. »
Article 3.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article
L. 116-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains
avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins
de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable
sur l'ensemble du territoire. »
Article 4.
I. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles
est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en
oeuvre par des établissements et des services » et le titre Ier
dudit livre est intitulé : « Etablissements et services soumis
à autorisation ».
II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du
même code, une section 1 intitulée : « Missions »,
comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulée
: « Droits des usagers », comprenant les articles L. 311-3 à
L. 311-9.
Article 5.
L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - L'action sociale et médico-sociale, au sens
du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général
et d'utilité sociale suivantes :
- 1 - Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux,
information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation
et réparation,
- 2 - Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille,
de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées
ou en difficulté,
- 3 - Actions éducatives, médico-éducatives, médicales,
thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux
besoins de la personne, à son niveau de développement, à
ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi
qu'à son âge,
- 4 - Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation,
d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à
la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que
d'aide au travail,
- 5 - Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins
et d'accompagnement, y compris à titre palliatif,
- 6 - Actions contribuant au développement social et culturel, et à
l'insertion par l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions
sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du
présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires
d'une manière permanente des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
Article 6.
L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement
par les fédérations et organismes représentatifs des personnes
morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et
de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes
éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement
et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale
et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des
fédérations et organismes précités sont invités
à respecter par un engagement écrit.
« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé
des affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social et médico-social
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels
est garanti à toute personne prise en charge par des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés
:
- 1 - Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa
vie privée, de son intimité et de sa sécurité,
- 2 - Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire
et des nécessités liées à la protection des mineurs
en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le
cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé,
- 3 - Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés
à son âge et à ses besoins, respectant son consentement
éclairé qui doit systématiquement être recherché
lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. A défaut, le consentement de
son représentant légal doit être recherché,
- 4 - La confidentialité des informations la concernant,
- 5 - L'accès à toute information ou document relatif à
sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires,
- 6 - Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières
légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que
sur les voies de recours à sa disposition,
- 7 - La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal
à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication
prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. »
Article 8.
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés
à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance,
lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant
légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée
par les ministres compétents après consultation de la section
sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique,
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L.
311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de
prise en charge est élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document
définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement
dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement.
Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que
leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel
de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories
d'établissements et de personnes accueillies. »
Article 9.
L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement
ou un service social ou médico-social ou son représentant légal
peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à
une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général après avis de la commission départementale
consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne qualifiée
rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle
des établissements ou services concernés, à l'intéressé
ou à son représentant légal dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10.
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes bénéficiaires
des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il
est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes
de participation. Les catégories d'établissements ou de services
qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont
précisées par décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la composition
et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes
de participation possibles. »
Article 11.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et service social
ou médico-social, il est élaboré un règlement de
fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie
collective au sein de l'établissement ou du service.
« Le règlement de fonctionnement est établi après
consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant,
après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi
que les modalités de son établissement et de sa révision
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social
ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement
ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière
de coordination, de coopération et d'évaluation des activités
et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation
et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale
de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
»
Article 13.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 311-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le respect du droit à une vie
familiale des membres des familles accueillies dans les établissements
ou services mentionnés aux 1° et 7° de l'article L. 312-1, ces
établissements ou services doivent rechercher une solution évitant
la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être
trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un
projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais,
et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial
du département et prévoit les moyens pour y répondre. »
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