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Chapitre III
Des droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Article 24.
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l'action sociale et des familles est intitulé : « Droits et obligations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée
: « Autorisations », comprenant les articles L. 313-1 à L.
313-9.
III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée
: « Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité
judiciaire », comprenant l'article L. 313-10.
IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée
: « Contrats ou conventions pluriannuels », comprenant les articles
L. 313-11 et L. 313-12.
V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée
: « Contrôle », comprenant les articles L. 313-13 à
L. 313-20.
VI. - Il est créé audit chapitre une section 5 intitulée
: « Dispositions pénales », comprenant les articles L. 313-21
à L. 313-23.
VII. - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulée
: « Dispositions communes », comprenant les articles L. 313-24 et
L. 313-25.
Section 1
Des autorisations
Article 25.
L'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1. - La création, la transformation ou l'extension
des établissements et services mentionnés à l'article L.
312-1 sont soumises à autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent
émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les
projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure
à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements
ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu
selon une procédure simplifiée.
« En outre, le comité de coordination régional de l'emploi
et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent
un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation
des établissements visés au b du 5° du I de l'article 312-1.
« Sauf pour les établissements et services mentionnés au
4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une
durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement
subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
« Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement
d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa
date de notification.
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique
ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée
qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
« Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation,
la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service
soumis à autorisation doit être porté à la connaissance
de l'autorité compétente. »
Article 26.
L'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2. - Les demandes d'autorisation relatives aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par
la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé
qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou
des services de même nature sont reçues au cours de périodes
déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être
examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le
représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents
des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être
compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa
précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4
ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles
d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes
d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement
desdites demandes selon des critères fixés par décret en
Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai
de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception
mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet
de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite,
les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai
d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision
de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été
notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la
demande, l'autorisation est réputée acquise. »
Article 27.
L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée :
a) Par le président du conseil général, pour les établissements
et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que
pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 12° du I et au
III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles
d'être prises en charge par l'aide sociale départementale,
b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements
et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de
l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°,
8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les
prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge
par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code
de la sécurité sociale,
« Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le
président du conseil général, pour les établissements
et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11°
et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils
dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat
ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.
»
Article 28.
L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - L'autorisation initiale est accordée si le projet
:
- 1 - Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux
et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale
et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements
visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés
recensés en matière de formation professionnelle,
- 2 - Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues
par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son
application et prévoit les démarches d'évaluation et les
systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8
et L. 312-9,
- 3 - Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de
proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements
et services fournissant des prestations comparables,
- 4 - Présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant
à la date de ladite autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de
conditions particulières imposées dans l'intérêt
des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison
de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L.
313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de
fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois
ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées
audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie
au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé
aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3
et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés
dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles
n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent
pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 29.
L'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. - L'autorisation est réputée renouvelée
par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement,
l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint
à l'établissement ou au service de présenter dans un délai
de six mois une demande de renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification
d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois
qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures,
ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires,
la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier
alinéa est fixée par référence à la date
de délivrance de la première autorisation. »
Article 30.
L'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnée à l'article
L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat
d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les
modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements
accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion
de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est
accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement
avec le président du conseil général, autorisation de dispenser
des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité
sociale. »
Article 31.
L'article L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions
prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale, les établissements et services à caractère expérimental
mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code
sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant
de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil
général ou conjointement par ces deux dernières autorités,
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée,
qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables
une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme
de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation
positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation
à durée déterminée mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 313-1. »
Article 32.
L'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées
pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts
de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu
ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner,
pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées
ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution
des dépenses délibéré par la collectivité
concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités
en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux
mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner
pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte
tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L.
314-4.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner,
pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges
injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis
à l'article L. 314-3. »
Article 33.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8-1. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
« L'habilitation précise obligatoirement :
- 1 - Les catégories de bénéficiaires et la capacité
d'accueil de l'établissement ou du service,
- 2 - Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre,
- 3 - La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables,
ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués
à la collectivité publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement
dans la convention les dispositions suivantes :
- 1- Les critères d'évaluation des actions conduites,
- 2 - La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à
caractère social, médico-social et sanitaire,
- 3 - Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la
collectivité publique à l'établissement ou au service,
- 4 - Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention
peut être renouvelée ou dénoncée ;
- 5 - Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation
des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de deux mois à
compter de sa signature.
« L'établissement ou le service habilité est tenu, dans
la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée,
d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. »
Article 34.
L''article L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-9. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés
sur :
- 1 - L'évolution des besoins,
- 2 - La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation
ou de la convention,
- 3 - La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services
rendus,
- 4 - La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle
représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant
le financement.
« Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré
l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander
à l'établissement ou au service de modifier sa capacité
en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux
2°, 3° et 4°, l'autorité doit demander à l'établissement
ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation
ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen.
La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée.
Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le
service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut
être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée
à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité
dont l'aménagement était demandé. Cette décision
prend effet au terme d'un délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette
décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement
ou au service. Les catégories de dépenses imputables à
cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité
compétente sont fixées par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux
énumérés aux 1°, 3° et 4°. »
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineursconfiés par l'autorité
judiciaire
Article 35.
L'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. - L'habilitation à recevoir des mineurs confiés
habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation
relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative
à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant
de l'Etat dans le département après avis du président du
conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement.
L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de
l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément
par une même décision. »
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Article 36.
L'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. - Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes
physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la
ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant,
les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation
des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale
dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement
ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires
et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »
Article 37.
L'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12.
- I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du
présent code et les établissements de santé dispensant
des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2
du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées
dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé
par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant
les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L.
232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention
pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité
compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi
par arrêté ministériel, après avis des organismes
nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents
de conseils généraux.
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité
est inférieure à un seuil fixé par décret ont la
possibilité de déroger aux règles mentionnées au
1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités
de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont
fixées par décret.
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées
dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre
à des critères de fonctionnement, notamment de qualité,
définis par un cahier des charges fixé par arrêté
du ministre chargé des personnes âgées.
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant
déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des
soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à
dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur
capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement
autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre
chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles
sera recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation
de dispenser des soins.
V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut
comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les
établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel
à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de
ces derniers. »
Section 4
Du contrôle
Article 38.
L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle de l'activité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans
l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré
l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état
de santé, de sécurité, d'intégrité ou de
bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé,
dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites
conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un
inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur
veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir
leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille
également les témoignages des personnels de l'établissement
ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés
à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16,
L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 39.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - Dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L.
331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le
service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements
dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge
ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité
qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement
ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle
fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à
l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers,
des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant
de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et,
le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans
les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente
peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à six
mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité
compétente et pour le compte de l'établissement ou du service,
les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation
conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents
est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités
compétentes. »
Article 40.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. - L'autorité compétente met fin à
l'activité de tout service ou établissement créé,
transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation
prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe
de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil
général, la décision de fermeture est prise conjointement
par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de
l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil
général. En cas de désaccord entre ces deux autorités,
la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par
le représentant de l'Etat dans le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la décision
de fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6
et L. 331-7. »
Article 41.
Il est inséré dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-16. - Le représentant de l'Etat dans le département
prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive,
d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux
articles L. 313-17 et L. 313-18 :
« 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées
;
« 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis
par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement
ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire
non conformes à ses propres statuts :
« 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou
le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements
susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité
civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité
pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »
Article 42.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un établissement ou d'un
service, le représentant de l'Etat dans le département prend les
mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 313-14. »
Article 43.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-18. - La fermeture définitive du service ou de l'établissement
vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par le représentant
de l'Etat dans le département à une collectivité publique
ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque
la fermeture définitive a été prononcée sur l'un
des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est
informé de ce transfert. »
Article 44.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19. - En cas de fermeture définitive d'un établissement
ou d'un service géré par une association privée, celle-ci
reverse à une collectivité publique ou à un établissement
privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à
l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées
ci-après :
« 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées
de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement
ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités
fixées par décret ;
« 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement
ou du service constituées par majoration des produits de tarification
et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec
les produits de la tarification ;
« 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification
affectés à l'investissement de l'établissement ou du service,
revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
« 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées
et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées
grâce aux produits de la tarification et non employées le jour
de la fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement privé
attributaire des sommes précitées peut être :
a) Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service
fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation
de cet établissement ou service ;
b) Désigné par le préfet du département, en cas
d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix
mentionné au a.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé
peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter
des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à
la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement
ou du service. »
Article 45.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-20. - Le président du conseil général
exerce un contrôle sur les établissements et services relevant
de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et
c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par l'article L.
133-2.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité
du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice
des pouvoirs reconnus au président du conseil général,
un contrôle sur les établissements et services mentionnés
au 4° du I de l'article 312-1. »
Section 5
Dispositions pénales
Article 46.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4
à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas
de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8
et L. 470-5 du code de commerce. »
Article 47.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, deux articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés
:
« Art. L. 313-22. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 3 750 EUR :
« 1° La création, la transformation et l'extension des établissements
et services énumérés à l'article L. 312-1, sans
avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;
« 2° La cession de l'autorisation prévue à l'article
L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative
qui l'a délivrée ;
« 3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement
ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance
de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables des infractions au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction,
suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter
ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du
présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration
du salarié concerné si celui-ci le demande.
« Art. L. 313-23. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 3 750 EUR le fait d'accueillir, dans les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6°
de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés
au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes
âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention
prévue au I de l'article L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue
au présent article encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement
soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes
âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent
code.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa
peuvent être portées au double. »
Section 6
Dispositions communes
Article 48.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné
de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie
ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération
pour décider de mesures défavorables le concernant en matière
d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat
de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration
du salarié concerné si celui-ci le demande. »
Article 49.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 313-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-25. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
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