02/12/2024 fleche
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Ste Viviane fleche
 
 

S'avoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres - Leonard de Vinci



Obligation Vaccinale et Aptitude Médicale

 

En résumé :

Le personnel des SSIAD doit être vacciné contre :

  • la diphtérie
  • la fièvre typhoide
  • le tétanos
  • la polomyélite
  • l'hépatite B

La responsabilité en incombe à l'employeur.

 

Dans les établissements hospitaliers publics le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations (art R. 242-16 CT). Il constatera que le salarié exposé répond ou ne répond pas aux obligations vaccinales.

Dans tous les cas, c'est l'employeur qui doit vérifier la preuve vaccinale, le médecin du travail n'agissant éventuellement que par délégation de l'employeur.

 

Cette délégation portant sur l'acte de vaccination et non sur l'état immunitaire, le médecin du travail constatera donc que le salarié répond ou ne répond pas aux obligations légales de vaccination.

Cette réponse à une obligation réglementaire peut être différente de l'avis d'aptitude médicale prononcé par le médecin du travail. L'avis d'aptitude déterminé par le médecin du travail prend en compte l'importance du risque, les moyens de prévention collective et individuelle mis en place, l'état de santé du salarié, son état immunitaire.

Ce peut être le cas lorsque le salarié devant exercer dans un service exposé n'est toujours pas immunisé malgré le fait qu'il ait été correctement vacciné. Si le risque paraît maîtrisable par les techniques habituelles de prévention, un avis d'aptitude pourra être délivré, sinon le médecin du travail peut prononcer un avis de contre-indication à l'affectation au poste concerné (lettre circulaire de l'Inspection Médicale du Travail du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu de travail par les médecins du travail).

 

Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel de santé doit être vacciné (J.O. Du 03 avril 1991).

 

Article 1er

Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins :

  • établissements relevant de la loi hospitalière;
  • dispensaires ou centre de soins;
  • établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés;
  • établissements d'hébergement pour personnes âgées;
  • services sanitaires de maintien à domicile …

 

Arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médicales et autres professions de santé pris en application de l'article L. 10 du code de santé publique (J.O. du 3 septembre 1991).

 

Artcile 1er

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.10 du code de la santé publique s'appliquent aux professions médicales et aux autres professions de santé dont la liste est établie comme suit :

  1. Professions médicales
  2. Autres professions de santé
  • aides soignants;
  • infirmiers diplômés d'état;
  • pédicures-podologues;

 

Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de santé publique (J.O. du 21 février 1991).

 

Article 1er

Les personnes assujetties aux dispositions de l'article L.10 du code de santé publique sont considérées comme valablement immunisées contre la fièvre typhoïde, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B lorsque les conditions de vaccinations fixées ci-après sont remplies :

  1. Les vaccinations antidiphtériques et antitétaniques complètes dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 10 ans.
  2. La vaccination antipoliomyélite complète dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 10 ans. (Il est recommandé d'utiliser le vaccin inactivé en primo-vaccination et d'utiliser le vaccin atténué en situation épidémique ou en rappel).
  3. La vaccination complète contre l'hépatite B, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 5 ans.
  4. Une injection du vaccin typhoïdique effectuée depuis moins de 3 ans.

 

Article 4

La preuve de la vaccination est constituée par la présentation obligatoire d'une attestation médicale devant comporter l'indication de la nature du vaccin utilisé, du numéro de lot, des dates et des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant pour la vaccination antipoliomyélitique, des prises orales.

 

Article 5

Avant son entrée en fonction ou au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement, toute personne soumise aux dispositions de l'article L.10 du code de la santé publique est tenue d'apporter la preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées. Avant que l'immunisation soit valablement acquise, elle ne peut occuper des fonctions qui la mettent en contact avec des malades ou des produits biologiques et des cultures de cellules vivantes susceptibles de transmettre l'infection.

1.3 - Prise en charge du coût

En même temps qu'elle rend obligatoire s certaines vaccinations pour les personnes travaillant dans certains établissements ou entreprises, la loi du 18 janvier 1991 dispose que les dépenses entraînées par ces vaccinations sont à la charge des établissements ou organismes employeurs (Art. L10 code de la santé publique).

Les vaccinations non obligatoires peuvent être prises en charge par l'employeur.

Le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et paru au Journal officiel du 7 septembre 1996, insère les articles R.215-1 à R.215-5 dans le code de la santé publique.

 

Article 1er

Il est inséré dans le livre III du code de la santé publique un titre premier intitulé Lutte contre la tuberculose et comprenant un chapitre 1er ainsi rédigé :

Chapitre premier - Prophylaxie

«Art. R. 215-1 - Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. :

  1. Professions de caractère sanitaire
  • aides soignants;
  • ergothérapeutes;
  • infirmiers;
  • pédicures podologues;
  1. Professions à caractère social
  • aides médico psychologiques

 

La vaccination contre la grippe est fortement encouragée.

 

 
HdP