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Ordre des infirmiers
Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers
NOR : SANX0609365L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation de la profession et règles professionnelles
Section 1
« Ordre national des infirmiers
« Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre national des infirmiers
groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer
leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le
statut général des militaires.
« L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique,
de moralité, de probité et de compétence indispensables
à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation,
par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles
édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.
« Un code de déontologie, préparé par le conseil
national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un
décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce code concernent les
droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans
leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec
les membres des autres professions de la santé.
« Art. L. 4312-2. - L'ordre national des infirmiers assure la défense
de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en
assure la promotion.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice
de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le
ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession.
Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats,
les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association
agréée d'usagers du système de santé.
« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe
à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers
auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.
« Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier,
à la production de données statistiques homogènes et étudie
l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des
besoins de santé.
« Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux,
des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
Section 2
« Conseils départementaux
« Art. L. 4312-3. - I. - Le conseil départemental de l'ordre des
infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit,
sur le plan départemental, les missions définies à l'article
L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession
dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige
entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.
« II. - Le conseil départemental est composé de membres
titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants
sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée
de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous
les deux ans, comme suit :
« - les représentants des infirmiers relevant du secteur public
sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur
public ;
« - les représentants des infirmiers salariés du secteur
privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés
du secteur privé ;
« - les représentants des infirmiers exerçant à
titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau
et exerçant à titre libéral.
« Le conseil départemental élit en son sein son président
tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé
par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au
dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants
susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la
majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.
« Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à
élire les membres du conseil départemental ou à procéder
au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration,
sont convoqués par les soins du président du conseil départemental
en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national
de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental
intéressé.
« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet,
à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de
l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
« III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8,
les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17
sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4312-4. - Les conseils départementaux de l'ordre des
infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux des
autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes aux professions
intéressées.
Section 3
« Conseils régionaux
« Art. L. 4312-5. - I. - Le conseil régional, placé sous
le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional,
les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions
de représentation de la profession dans la région ainsi que la
coordination des conseils départementaux.
« Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui
sont soumis par les instances compétentes en matière de santé
sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué
par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de
ce plan par le conseil régional intéressé.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer
en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir
en formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ne sont
pas publiques.
« II. - Les décisions des conseils régionaux en matière
d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas
d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice
de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant
le conseil national.
« III. - Le conseil régional est composé de membres titulaires
et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants
sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée
de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous
les deux ans, comme suit :
« - les représentants régionaux des infirmiers relevant
du secteur public sont élus par les représentants départementaux
des infirmiers relevant du secteur public ;
« - les représentants régionaux des infirmiers salariés
du secteur privé sont élus par les représentants départementaux
des salariés du secteur privé ;
« - les représentants régionaux des infirmiers exerçant
à titre libéral sont élus par les représentants
départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil régional élit en son sein son président
tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional,
compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées
ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue
des sièges au sein du conseil régional.
« Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans
l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans
la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par
arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il
nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres
suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection
d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation
assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées
au conseil.
« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation
assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes
conditions.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette
délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées
par le conseil national.
« IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire
de première instance.
« Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa
des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le
premier alinéa de l'article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'employeur informe le président du conseil régional
de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle
à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.
« Art. L. 4312-6. - Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers
peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux
des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions
intéressées.
Section 4
« Conseil national
« Art. L. 4312-7. - I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le
plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il
élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation,
par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles
édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets
qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés
à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession
d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison
de l'appartenance à cette profession.
« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative,
nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
« II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée
à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.
« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils
en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au
fonctionnement des chambres disciplinaires.
« La cotisation est obligatoire.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer
ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi
que des oeuvres d'entraide.
« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que
départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la
création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant
de ces conseils.
« III. - Le conseil national est composé de membres titulaires
et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants
sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée
de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous
les deux ans, comme suit :
« - les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur
public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers
relevant du secteur public ;
« - les représentants nationaux des infirmiers salariés
du secteur privé sont élus par les représentants régionaux
des salariés du secteur privé ;
« - les représentants nationaux des infirmiers exerçant
à titre libéral sont élus par les représentants
régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil national élit en son sein son président tous
les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil
national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées
ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue
des sièges au sein du conseil national.
« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité
de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur
la proposition du ministre chargé de la santé.
« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission
de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une
délégation de cinq membres. Cette délégation organise
l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle
les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil
et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux
en application du code de déontologie.
« IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire
nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres
disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable
aux infirmiers.
« V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la
commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables
au conseil national de l'ordre des infirmiers.
« Art. L. 4312-8. - Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut
tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels
pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
Section 5
« Dispositions communes
« Art. L. 4312-9. - Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5
et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier
dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
I. - Les troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait
à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas
inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant
pas de résidence professionnelle peut être autorisé par
le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée
limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer
un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi
que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent
au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir
copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée
à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
»
II. - L'article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4311-16. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers
refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les
conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il
est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer
la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé
d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26. »
I. - L'article L. 4311-17 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
- Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale
» sont remplacés par les mots : « au tableau » ;
- Dans la dernière phrase, après les mots : « de l'intéressé
», sont insérés les mots : « ou du conseil départemental
de l'ordre ».
II. - L'article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4311-18. - S'il apparaît que le demandeur est atteint
d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend
dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre
des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification
peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre
ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental
de santé publique. »
Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est abrogé.
I. - Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code
de la santé publique sont abrogés.
II. - L'article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4311-28. - Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3,
L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers
dans des conditions précisées par voie réglementaire.
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV
du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée
:
Sous-section 2
« Dispositions générales relatives à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant
l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes
et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés
sociaux sont soumis en première instance à une section de la
chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes
ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance
des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance et, en appel, à une section de la chambre
disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des
assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des
infirmiers.
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées
par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance et par la section des assurances sociales du conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national
de l'ordre des infirmiers sont :
-
L'avertissement ;
-
Le blâme, avec ou sans publication ;
-
L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans
sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;
- Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré
du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité
sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune
des sanctions prévues aux 1° à 3°.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues
au présent article de leur publication selon les modalités qu'elle
fixe.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce
la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction,
pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice
de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas
cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124-6 du
code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées
à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes
prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde
est mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire.
Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit,
faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité
sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2°
de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie
du conseil départemental, régional, interrégional et
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre
des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues
aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de
ce droit à titre définitif.
« Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction
permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut
être relevé, après un délai de trois ans suivant
la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision
de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé
la sanction.
« Lorsque la demande a été rejetée après
examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après
un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel, qui contrevient aux décisions
du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire
du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre
des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors
qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à
l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations
que celui-ci a été amené à payer audit assuré
social du fait des soins dispensés.
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par la section des
assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil
d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV
du livre Ier du même code est ainsi rédigée :
Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives à certaines professions
paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
et celle de l'ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées
par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu
des propositions du président de la cour administrative d'appel dans
le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional
ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents
suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon
le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre
des infirmiers, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité
sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité
compétente de l'Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés
par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres,
en son sein.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle
de l'ordre des infirmiers sont, chacune, présidées par un conseiller
d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent
un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs praticiens-conseils, représentants
des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité
compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres
sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres,
en son sein.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national
de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des
infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient
eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.
»
III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV
du livre Ier du même code est ainsi rédigée :
Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant
la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
et de l'ordre des infirmiers est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président
de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
ainsi que le président de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance et le président de
la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers
peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une
requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur
juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête,
rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste
non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les
requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution
des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2 du présent
code. »
Article 7
Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition
de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales
issu du décret no 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure interdisciplinaire
destinée à mettre en oeuvre les liens nécessaires entre
tous les acteurs du système de santé.
Article 8
I. - Dans le code de la santé publique, il est rétabli
un article L. 4133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-5. - Une convention passée entre l'Etat et le
conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités
selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils
de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination
de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon
national, par le conseil national et, à l'échelon régional,
par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des
médecins. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même
code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil
national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
« Une convention passée entre l'Etat et le conseil national
de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles
le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils
régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique
est assuré, à l'échelon national, par le conseil national
de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional,
par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des
chirurgiens-dentistes. »
La deuxième phrase de l'article L. 4322-14 du code
de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs
déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans
leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec
les membres des autres professions de santé. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand