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Ordre des infirmiers
Décret n° 2007-554 du 13 avril 2007 relatif aux modalités d'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANP0721556D
Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de la santé
et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2003-036 de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés en date du 1er juillet 2003 portant
adoption d'une recommandation relative à la sécurité des
systèmes de vote électronique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
en date du 7 mars 2007,
Décrète :
Article 1
Au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section
6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique, sont ajoutés douze articles ainsi rédigés
:
« Art. D. 4311-71. - Les données relatives aux
électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés
d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement
dénommés "fichier des électeurs et "contenu de
l'urne électronique.
« Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs
a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de
la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par
voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté
par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.
« Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne
électronique a pour objet de recenser les votes exprimés par voie
électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées
et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
« Art. D. 4311-72. - Les droits d'accès et de
rectification des données s'exercent auprès du Conseil national
de l'ordre des infirmiers.
« Art. D. 4311-73. - Une expertise du logiciel du vote
est réalisée par un organisme indépendant pour garantir
la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et
la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. D. 4311-74. - Un comité technique d'organisation
des élections, dont les membres sont désignés par le conseil
national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du
vote électronique.
« Art. D. 4331-75. - Trois mois au moins avant la date
prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à
disposition des électeurs par voie électronique. La consultation
de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et
de confidentialité assurant le respect du code électoral.
« Art. D. 4311-76. - Les déclarations de candidature
ainsi que les professions de foi, rédigées conformément
aux dispositions des articles D. 4311-59 et D. 4311-63, sont envoyées
au conseil départemental par courrier électronique au plus tard
quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
« Une liste des candidats est établie conformément à
l'article D. 4311-64.
« Art. D. 4311-77. - Un courrier est envoyé à
l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité,
un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant
d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
« Art. D. 4311-78. - Quinze jours au moins avant la
date de l'élection, le président du conseil départemental
ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en
présence du comité mentionné à l'article D. 4311-74,
vérifie la présence du scellement du système et constate
que l'urne est vide.
« Il met à disposition des électeurs par voie électronique
la liste des candidats établie par collège et les éventuelles
professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités
de vote.
« Art. D. 4311-79. - Pour voter par voie électronique,
l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours
précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen
de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les
noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de
noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide.
Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système
de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement
de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception
et d'un accusé de réception électronique.
« Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système
avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne
électronique.
« La validation du vote le rend définitif et empêche toute
modification.
« Art. D. 4311-80. - Le jour de l'élection, le
président du conseil départemental ou son représentant
dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite
l'assemblée des électeurs présents à élire
le bureau, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun
d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
« Avant le dépouillement des votes, le président du bureau
reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité,
deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe
permet d'accéder aux données du fichier dénommé
"contenu de l'urne électronique. Il reçoit également
les éléments permettant de vérifier l'intégrité
du système.
« Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés
à l'un des assesseurs du bureau.
« Lors du dépouillement, après la vérification de
l'intégrité du fichier dénommé "contenu de
l'urne électronique, le président du bureau et l'assesseur ayant
reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture
de l'urne électronique.
« Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent
apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une
édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal
de l'élection.
« Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés
par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement
électronique.
« Le système de vote électronique est verrouillé
après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre
ou modifier le résultat après la décision de clôture
du dépouillement prise par le bureau.
« Art. D. 4311-81. - Jusqu'à l'expiration des
délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie
des programmes sources et exécutables, les matériels de vote,
les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent
être conservés sous scellés sous le contrôle du comité
technique d'organisation des élections mentionné à l'article
D. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés
doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
« A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été
exercé, il est procédé à la destruction des fichiers
supports sous le contrôle du même comité.
« Art. D. 4311-82. - Un arrêté pris par
le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités
du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories
de données à caractère personnel traitées, les destinataires
de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités
du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité
ou de contrôle prises pour le vote électronique. »
Pour la première élection de chacun des conseils
de l'ordre infirmier, le vote a lieu par voie électronique.
Article 3
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2007
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas