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Ordre des infirmiers
Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d'élection et au fonctionnement des conseils de l'ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique
NOR : SANP0721555D
Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de la santé
et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040
du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions
de santé et à la répression de l'usurpation de titres et
de l'exercice illégal de ces professions, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel en date du 20 février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique (Nouvelle partie réglementaire),
sont ajoutées trois sections ainsi rédigées :
Section 4
« Inscription au tableau de l'ordre
« Art. R. 4311-52. - Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables
aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé
par les dispositions suivantes :
« 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou
autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.
»
Section 5
« Règles communes d'exercice libéral
« Art. R. 4311-53. - Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28
à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à
R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux infirmiers.
Section 6
« Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 4311-54. - Sous réserve des adaptations rendues nécessaires
par la répartition des électeurs en trois collèges, les
modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires
des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles
R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa,
R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et
aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
« En cas d'élection ayant porté sur la totalité
des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de
permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au
sort est effectué lors de la première séance du conseil
ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des
membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration
respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
« Art. R. 4311-55. - Le collège des infirmiers relevant du secteur
public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques
de l'Etat, territoriale et hospitalière.
« Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend
les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris
les personnels des établissements privés participant au service
public hospitalier.
« Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral
et en qualité de salarié font partie du collège représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral.
« Les infirmiers retraités inscrits au tableau relèvent
du dernier collège dont ils faisaient partie.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article
L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles
aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits
au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
« Sous-section 2
« Conseils départementaux
« Art. D. 4311-56. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers
est composé ainsi qu'il suit :
- Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié
est inférieur ou égal à 4 000 :
- Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral ;
- Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant
les infirmiers salariés du secteur privé ;
- Six membres titulaires et six membres suppléants représentant
les infirmiers relevant du secteur public ;
- Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié
est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à
9 000 :
- Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral ;
- Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant
les infirmiers salariés du secteur privé ;
- Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant
les infirmiers relevant du secteur public ;
- Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié
est supérieur à 9 000 :
- Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral ;
- Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant
les infirmiers salariés du secteur privé ;
- Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant
les infirmiers relevant du secteur public.
« Art. D. 4311-57. - Pour le renouvellement des collèges composés
de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement
un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois,
quatre ou six membres.
« Paragraphe 1er
« Dispositions communes aux différents modes d'élection
« Art. D. 4311-58. - La date des élections aux conseils départementaux
de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées
par le conseil national.
« Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre
depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
« Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection,
chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse
dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal
à diffusion régionale la date des élections, les modalités
de vote et de consultation des listes électorales.
« Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au
tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des
électeurs.
« Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président
du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions
ou omissions.
« A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent,
la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
« Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise
sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus
tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier,
l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département
considéré.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au
plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil
départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de
sièges à pourvoir.
« Art. D. 4311-59. - Au plus tard deux mois avant la date des élections,
le président du conseil départemental, ou, à défaut,
le président du conseil national, adresse une convocation individuelle
à chaque électeur.
« Cette convocation indique :
- Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire
dans chacun des trois collèges ;
- Les modalités du scrutin ;
- Les formalités à accomplir pour le dépôt des
candidatures ;
- La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention
des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée
en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser
le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la
présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et
à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre
en application de l'article L. 4312-3.
« Art. D. 4311-60. - Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14
relatives à la proclamation et à la publication des résultats
et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux
infirmiers.
« Art. D. 4311-61. - Le procès-verbal, revêtu de la signature
des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional,
au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
« Le résultat des élections est publié sans délai
par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
« Art. D. 4311-62. - Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17
relatives à l'élection du bureau du conseil départemental
sont applicables aux infirmiers.
« Le renouvellement prévu à la première phrase du
premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur
place
« Art. D. 4311-63. - Les déclarations de candidature revêtues
de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au siège du conseil départemental,
au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
« Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et
son mode d'exercice.
« La déclaration de candidature peut également être
déposée, dans le même délai, au siège du conseil
départemental. Il en est donné récépissé.
« Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture
des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception
des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent,
à seize heures.
« Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai
est irrecevable.
« Art. D. 4311-64. - Le président du conseil départemental
ou, à défaut, le président du conseil national envoie à
chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection,
un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège
électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant
leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par
le président, elle peut servir de bulletin de vote.
« Sont joints à cette liste, le cas échéant, les
professions de foi rédigées par les candidats à l'attention
des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités
de vote.
« En cas de vote par correspondance, le président envoie en même
temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes
suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première
est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun
signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la
première enveloppe.
« Art. D. 4311-65. - Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé
sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre
de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
« Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire
de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche
sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
« En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin
de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée,
fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés
ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue
de sa signature manuscrite.
« Art. D. 4311-66. - Les votes par correspondance peuvent être
adressés au conseil départemental à une boîte postale
dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à
la connaissance des électeurs.
« A défaut de boîte postale, les votes sont adressés
au siège du conseil départemental.
« La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom
du votant est coché sur la liste électorale.
« Art. D. 4311-67. - En cas de vote sur place, le président du
conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment
mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs
présents à constituer un bureau de vote comprenant un président
et deux assesseurs.
« Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises
à la disposition des électeurs présents.
« L'ouverture du scrutin est annoncée par le président
du bureau.
« A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne
est vide.
« Il est ensuite procédé au vote.
« Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à
la disposition des électeurs pour préserver la liberté
et la sincérité du vote.
« Art. D. 4311-68. - Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin
n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés
au procès-verbal de l'élection.
« Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement
au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition
la liste d'émargement des votes par correspondance.
« Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes
contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les
enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant
les votes émis sur place.
« Art. D. 4311-69. - Le dépouillement a lieu sans désemparer
en séance publique.
« Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est
nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés
par le bureau de l'assemblée.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives au vote électronique
« Art. D. 4311-70. - Le vote peut avoir lieu par voie électronique.
Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
« Paragraphe 4
« Commission de conciliation
« Art. D. 4311-83. - Les dispositions des articles R. 4123-18 à
R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.
« Sous-section 3
« Conseils régionaux
« Art. D. 4311-84. - L'article D. 4124-2-1 est applicable à la
détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux
de l'ordre des infirmiers.
« Art. R. 4311-85. - Le conseil régional de l'ordre des infirmiers
est composé ainsi qu'il suit :
- Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés
est inférieur ou égal à 10 000 :
- Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral ;
- Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant
les infirmiers salariés du secteur privé ;
- Six membres titulaires et six membres suppléants représentant
les infirmiers relevant du secteur public ;
- Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés
est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à
20 000 :
- Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral ;
- Six membres titulaires et six membres suppléants représentant
les infirmiers salariés du secteur privé ;
- Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant
les infirmiers relevant du secteur public ;
- Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés
est supérieur à 20 000 ;
- Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral ;
- Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant
les infirmiers salariés du secteur privé ;
- Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant
les infirmiers relevant du secteur public.
« Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional
comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant
les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant
les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
« Pour le collège des infirmiers libéraux, les membres
sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux
de la région.
« Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur
public et du secteur privé, chaque conseil départemental élit
au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition
des sièges restants entre les départements pour ces deux collèges
est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue les sièges
en fonction de la démographie de la région.
« Art. D. 4311-86. - Pour le renouvellement des collèges composés
de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend
respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième
fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.
« Art. D. 4311-87. - Le vote s'effectue sur place, par correspondance
ou par voie électronique.
« La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre
des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par
le conseil national.
« Ces informations sont publiées par les conseils régionaux
par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion
nationale et un journal à diffusion régionale trois mois au moins
avant la date prévue pour les élections.
« Les élections des membres des conseils régionaux ont
lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
« Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils
départementaux intéressés, au préfet de région,
au conseil national et au ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4311-88. - Le conseil régional élit en son sein
les membres qui constituent la formation restreinte appelée à
délibérer dans les conditions prévues au troisième
alinéa du I de l'article L. 4312-5.
« Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence
de cinq de ses membres.
« Sous-section 4
« Chambre disciplinaire de première instance
« Art. R. 4311-89. - La chambre disciplinaire de première instance
comprend, outre son président :
- Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés
est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires
et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
- Un membre titulaire et un membre suppléant représentant
chacun des collèges, élus par les membres titulaires du
conseil régional parmi ses membres à la première
réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction
de un membre et une fraction de deux membres ;
- Un membre titulaire et un membre suppléant représentant
chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres
titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres
des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction
de un membre et une fraction de deux membres.
« Pour être éligibles, les anciens membres doivent être
inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
- Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés
est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres
suppléants répartis ainsi qu'il suit :
- Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant
chacun des collèges, élus par les membres titulaires du
conseil régional parmi ses membres à la première
réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
- Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant
chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres
titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres
des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux
ans.
« Pour être éligibles, les anciens membres doivent être
inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Art. R. 4311-90. - La date des élections à la chambre
disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil
régional en même temps que les informations prévues à
l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions.
« Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions
prévues à l'article D. 4311-63.
« A la première réunion qui suit chaque renouvellement,
le conseil régional procède en même temps à l'élection
de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire
de première instance.
« Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil
régional. Le dépouillement est public.
« L'élection est acquise à la majorité simple des
membres présents ayant voix délibérative. Les candidats
sont proclamés élus dans les conditions définies à
l'article D. 4311-60.
« Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées
à l'article D. 4311-87.
« Sous-section 5
« Conseil national
« Art. R. 4311-91. - Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend
cinquante-deux membres, dont douze représentant les infirmiers exerçant
à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés
du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant
du secteur public, et autant de suppléants.
« Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés
par un arrêté du ministre chargé de la santé sur
la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du
nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
« Les membres du conseil national sont élus par secteur et par
collège par les membres titulaires des conseils régionaux.
« Un représentant du ministre chargé de la santé
participe au conseil national avec voix consultative.
« Art. R. 4311-92. - Le vote s'effectue sur place, par correspondance
ou par voie électronique.
« La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers
ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
« Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par
voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale
trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
« L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions
fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
« Une copie du procès-verbal des élections est adressée
au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections
est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît
après le scrutin.
« Sous-section 6
« Chambre disciplinaire nationale
« Art. R. 4311-93. - La chambre disciplinaire nationale comprend, outre
son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants,
répartis ainsi qu'il suit :
- Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant
chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil
national parmi ses membres à la première réunion qui
suit chaque renouvellement partiel ;
- Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant
chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires
du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre
et renouvelables par moitié tous les deux ans.
« Le représentant du ministre chargé de la santé
n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire
nationale.
« Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Art. R. 4311-94. - La date des élections à la chambre
disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même
temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans
les mêmes conditions.
« Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions
fixées à l'article D. 4311-63.
« Le conseil national procède en même temps à l'élection
de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire
nationale.
« Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil
national. Le dépouillement est public.
« L'élection est acquise à la majorité simple des
membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés
élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.
« Copie du procès-verbal est adressée au conseil national
et au ministre chargé de la santé.
Après le chapitre II du titre Ier du livre III
de la quatrième partie du code de la santé publique, est ajouté
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Procédure disciplinaire
« Art. R. 4312-50. - Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont
applicables aux infirmiers. »
Article 3
I. - Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
-
A l'article R. 4112-4, les mots : « au préfet
du département et au procureur de la République » sont
remplacés par les mots : « et au préfet ».
- La deuxième phrase de l'article R. 4123-3 est supprimée.
- A l'article R. 4123-5, les mots : « postes de titulaires ou »
sont remplacés par les mots : « sièges de titulaires et
».
- Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
Section 2
« Commission de conciliation
« Art. R. 4123-18. - A la première réunion suivant chaque
renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi
les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de
ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.
« Art. R. 4123-19. - Dès réception d'une plainte, le
président du conseil départemental désigne parmi les
membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties
dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un
mois, conformément à l'article L. 4123-2.
« Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement
ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés
en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors
de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa
transmission à la juridiction disciplinaire.
« Art. R. 4123-20. - Les parties au litige sont convoquées à
une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour
rechercher une conciliation.
« Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un
procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait
apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la
conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs
représentants et par le ou les conciliateurs.
« Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé
à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.
« En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal
est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire.
« Art. R. 4123-21. - La commission de conciliation établit un
bilan annuel qui est présenté au conseil départemental.
»
-
Au premier alinéa de l'article R. 4124-3, les
mots : « ou de ses proches » sont supprimés.
- Au 1° de l'article R. 4126-1, après les mots : « plaintes,
formées », est inséré le mot : « notamment
».
- A l'article R. 4125-1, après le deuxième alinéa, est
inséré l'alinéa suivant : « Le dernier jour de
réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée
à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié
ou chômé, la réception des déclarations de candidature
est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
»
II. - Le titre II du livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
-
Au dernier alinéa de chacun des articles R. 4321-39
et R. 4321-48, le mot : « impaire » est supprimé.
- A u dernier alinéa de l'article R. 4322-24, le mot : « impaire
» est remplacé par les mots : « d'au moins cinq membres
».
- Au dernier alinéa de l'article R. 4322-28, les mots : « en
formation impaire » sont remplacés par les mots : « au
complet ».
- A l'article R. 4323-2, après les termes : « R. 4113-109 à
R. 4113-114 », sont ajoutés les termes : « R. 4123-18 à
R. 4123-21 ».
Article 4
I. - La date de la première élection de chacun des
conseils de l'ordre national des infirmiers est annoncée par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-5-3 du code de
la sécurité sociale, sont éligibles dans chaque collège
les infirmiers enregistrés à la préfecture depuis au
moins trois ans à la date de l'élection.
La première élection du bureau de chaque conseil a lieu dans
les conditions fixées à l'article D. 4311-62, sous la présidence
du doyen d'âge.
II. - Les opérations concernant la constitution des conseils
départementaux s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées
par les articles D. 4311-58 à D. 4311-70 au conseil départemental
et à son président sont exercées par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
A titre exceptionnel et jusqu'à la date des premières élections,
la mise à jour de l'enregistrement des infirmiers relevant du secteur
public et des infirmiers salariés relevant du secteur privé
sur les listes départementales peut également être effectuée
à partir des listes de professionnels adressées aux directions
départementales des affaires sanitaires et sociales par les établissements
employeurs.
Toutefois, les infirmiers n'ayant jamais été inscrits sont
tenus de respecter la procédure prévue par l'article L. 4311-15
du code de la santé publique.
Sont électeurs les infirmiers enregistrés conformément
aux dispositions de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique
à une date précédant d'au moins deux mois celle de
l'élection.
La répartition entre les trois collèges est effectuée
par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales
selon le mode d'exercice des intéressés.
La composition du conseil est déterminée en tenant compte
du nombre d'infirmiers inscrits sur la liste départementale.
Le procès-verbal de l'élection est immédiatement adressé
au préfet et au ministre chargé de la santé.
Le résultat de l'élection est publié sans délai
par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
III. - Les opérations concernant la constitution des conseils
régionaux s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées
par l'article D. 4311-87 au conseil régional et à son président
sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales.
La composition du conseil régional est déterminée
en tenant compte du nombre d'infirmiers enregistrés dans chaque préfecture.
Le procès-verbal de l'élection est adressé au préfet
de région et au ministre chargé de la santé. Le résultat
de l'élection est publié sans délai par les soins du
préfet de région au recueil des actes administratifs de chaque
département.
IV. - Les opérations concernant la constitution du conseil
national s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées
par l'article R. 4311-92 au conseil national et à son président
sont exercées par le ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié au Bulletin officiel
du ministère chargé de la santé.
Article 5
Les articles D. 4311-56 à D. 4311-70, l'article D. 4311-84 ainsi
que les articles D. 4311-86 à D. 4311-88 peuvent être modifiés
par décret.
Article 6
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2007
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas